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Par une décision de la Commission européenne (« la Commission ») du 8 décembre 2010, plusieurs entreprises avaient été sanctionnées pour leur participation à une entente concernant certains types d’écrans LCD.

Le Tribunal de l’Union européenne (« TUE »), dans un arrêt du 27 février 2014, avait confirmé la décision de la Commission qui avait considéré que, pour le calcul de l’amende de deux entreprises membres de l’entente, les ventes internes, c’est-à-dire les ventes à leurs sociétés mères, devaient être prises en compte dans le calcul de la valeur des ventes.

Saisie d’un recours en annulation contre l’arrêt du TUE, la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») s’est prononcée dans un arrêt du 23 avril 2015 sur cette question.

La CJUE a rappelé que la combinaison de la valeur des ventes et la durée de l’infraction était de nature à refléter l’importance économique de l’infraction. Elle a ajouté que, bien que la notion de valeur des ventes ne permette pas d’englober celles qui ne relèvent pas du champ d’application de l’entente, cette notion ne saurait se limiter à la prise en compte du chiffre d’affaires réalisé seulement avec les ventes réellement affectées par l’entente.

La CJUE a ensuite précisé que le fait de « ne pas tenir compte de la valeur des ventes effectuées à des tiers indépendants au motif que l’entreprise ayant participé à une entente a des liens structurels particuliers avec ceux-ci reviendrait à avantager, sans justification, une telle entreprise (…) ». Ainsi, même si les ventes des LCD cartellisés n’ont pas été affectées par l’infraction, elles peuvent être prises en compte aux fins de calcul de l’amende si elles ont été réalisées sur le marché concerné par l’infraction.

La CJUE a donc rejeté le recours et a confirmé l’arrêt du TUE.

Arrêt de la CJUE C-227/14 du 23 avril 2015


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