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Procédure

Dans une décision n°09-D-25 du 29 juillet 2009 relative à des pratiques d’entreprises spécialisées dans les travaux de voies ferrées, l’Autorité de la concurrence (anciennement Conseil de la concurrence) avait sanctionné cinq entreprises, dont la société Colas Rail, pour avoir mis en œuvre des pratiques constitutives d’ententes anticoncurrentielles.

Pour constater l’existence de ces pratiques, l’Autorité de la concurrence s’était notamment fondée sur des documents perquisitionnés au cours d’une opération de visites et saisies autorisée par une ordonnance du Juge des libertés et de la détention (« JDL ») du Tribunal de grande instance de Versailles du 23 juin 2004.

La société Colas Rail avait, à l’occasion de l’appel qu’elle formait à l’encontre de la décision de l’Autorité de la concurrence précitée, fait un recours contre l’ordonnance du JLD en se fondant sur les mesures transitoires prévues par l’ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.

Pour mémoire, l’ordonnance n°2008-1161 a introduit un nouvel alinéa à l’article L. 450-4 du Code de commerce aux termes duquel l’appel à l’encontre d’une ordonnance du JLD autorisant une opération de visites et saisies dans le cadre d’enquête de concurrence doit être formé devant le premier Président de la Cour d’appel dans le ressort de laquelle la mesure a été autorisée.

S’agissant des procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2008-1161, il était précisé que, si une autorisation de visites et saisies du JLD n’avait pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation ou si elle avait fait l’objet d’un pourvoi en cassation ayant donné lieu à un arrêt de rejet de la Cour de cassation, un recours en contestation de cette autorisation était ouvert devant la Cour d’appel de Paris saisie de l’appel formé à l’encontre de la décision de l’Autorité de la concurrence s’étant fondée sur des documents perquisitionnés à l’occasion de l’opération de visites et saisies en cause.

Dans un arrêt du 29 juin 2010, la Cour d’appel de Paris avait considéré qu’il y avait lieu de rejeter le recours formé par la société Colas Rail à l’encontre de l’ordonnance du JLD du 23 juin 2004 et avait par ailleurs confirmé la décision de l’Autorité de la concurrence l’ayant condamnée à une amende de 2 600 000 euros.

Le 2 novembre 2011, Cour de cassation a cassé cet arrêt. Elle considère en effet que « l’examen de présomptions de pratiques anticoncurrentielles autorisant les visites et saisies par la même formation de jugement que celle appelée à statuer sur le bien-fondé des griefs retenus et de la sanction prononcée au titre de ces pratiques est de nature à faire naître un doute raisonnable sur l’impartialité de la juridiction ».

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