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Par un arrêt du 21 septembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») a précisé la portée de l’article 18 §1 b) du règlement n°1223/2009/CE relatif aux produits cosmétiques (le « Règlement ») interdisant « la mise sur le marché de produits cosmétiques contenant des ingrédients ou des combinaisons d’ingrédients qui, afin de satisfaire aux exigences du présent règlement, ont fait l’objet d’une expérimentation animale (…) ».

Cette décision fait suite à un renvoi préjudiciel de la High Court of Justice britannique, saisie par une association représentant des fabricants d’ingrédients cosmétiques (la European Federation for Cosmetic Ingredients), souhaitant déterminer si ses membres pouvaient mettre sur le marché de l’Union des produits dont certains ingrédients ont fait l’objet d’expérimentations animales en dehors de l’Union, afin de permettre leur commercialisation dans des pays tiers.

Selon cette association, l’interdiction prévue à l’article 18 §1 b) du Règlement s’appliquerait uniquement si les expérimentations animales ont été réalisées afin de satisfaire aux exigences du Règlement. A contrario, n’entreraient pas dans le champ de l’interdiction des expérimentations réalisées en dehors de l’Union européenne dans le but de se conformer aux exigences d’un pays tiers.

La Cour rappelle d’abord que l’article 18 du Règlement conditionne l’accès au marché de l’Union au respect de l’interdiction de recourir à l’expérimentation animale.

Puis la Cour indique que « la seule mention, dans le dossier d’information sur le produit cosmétique, des données résultant des expérimentations animales ne suffit pas à rendre applicable l’interdiction » car « il ressort de l’article 11 [du Règlement] que les données relatives à toute expérimentation animale réalisée notamment par le fabricant pour satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires de pays tiers doivent figurer dans ce dossier ». En revanche, invoquer de tels résultats « afin de démontrer la sécurité de cet ingrédient pour la santé humaine doit être considéré comme suffisant pour établir que ces expérimentations ont été réalisées pour satisfaire aux exigences du [Règlement] afin d’obtenir l’accès au marché de l’Union. ».

Enfin, la Cour précise que l’objectif visé en l’occurrence par ces expérimentations animales, qui est de permettre la commercialisation dans des pays tiers, est sans incidence, l’article 18 ne distinguant pas selon que l’expérimentation animale a été réalisée au sein ou en dehors de l’Union européenne.

La Cour en déduit que l’article 18 §1 b) du Règlement « doit être interprété en ce sens qu’il peut interdire la mise sur le marché de l’Union de produits cosmétiques dont certains ingrédients ont fait l’objet d’expérimentations animales hors de l’Union, (…) si les données qui en résultent sont utilisées pour prouver la sécurité desdits produits aux fins de leur mise sur le marché de l’Union ».

Communiqué de presse du 21 septembre 2016
Arrêt C-592/14 de la CJUE du 21 septembre 2016

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