Skip to main content
Imprimer
La loi n°2015-992 sur la transition énergétique pour la croissance verte, qui a été promulguée le 17 août 2015 (la « Loi »), contient plusieurs dispositions relatives à l’impact environnemental des produits.

Dans le cade de la lutte contre le gaspillage alimentaire, l’inscription de la date limite d’utilisation optimale (« DLUO ») est désormais interdite sur les produits alimentaires visés par l’Annexe X, article 1-d du Règlement 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Sont notamment visés « les produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés et les gommes à mâcher et les produits similaires à mâcher ».

Par ailleurs, l’obsolescence programmée est désormais définie à l’article L.213-4-1 du Code de la consommation comme « l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d’un produit pour en augmenter le taux de remplacement ». Cette pratique sera punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, pouvant être porté à 5% du chiffre d’affaires annuel.

La Loi met également à la charge des producteurs réalisant volontairement une communication ou une allégation environnementale concernant leurs produits l’obligation d’informer conjointement les consommateurs sur les principales caractéristiques environnementales de ces produits (article 90).

Enfin, la Loi prévoit l’interdiction de la mise à disposition de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage en point de vente à compter du 1er janvier 2016 et des sacs en matières plastiques à usage unique au 1er janvier 2017. La mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique devra également cesser au 1er janvier 2020. Toutefois, les sacs à usage unique autres que les sacs de caisse et les objets pour la table précités, qui sont compostables en compostage domestique et sont constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées, pourront continuer à être mis à disposition selon des modalités qui seront définies par décret en Conseil d’Etat.

Loi n° 2015-992 sur la transition énergétique pour la croissance verte

Imprimer