Publication du nouveau règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux et des nouvelles lignes directrices sur les restrictions verticales
Le 10 mai 2022, la Commission européenne a adopté le nouveau règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux (ci-après « REC »), accompagné des nouvelles lignes directrices sur les restrictions verticales.
Les règles révisées entreront en vigueur à partir du 1er juin 2022 et remplaceront le règlement d’exemption n° 330/2010 du 20 avril 2010 et ses lignes directrices expirant le 31 mai 2022.
Selon la Commission, le REC a pour objet de simplifier, clarifier et actualiser la règlementation relative aux accords verticaux par rapport à la croissance des ventes en ligne et des marketplaces.
Les principales évolutions :
Selon la Commission, les nouvelles règles :
- restreignent le champ d’application de la zone de sécurité en ce qui concerne la double distribution et les obligations de parité. Cela signifie que certains aspects de la double distribution et certains types d’obligations de parité ne seront plus exemptés en application du nouveau règlement d’exemption mais devront, à la place, être appréciés individuellement au regard de l’article 101 du TFUE.
- élargissent le champ d’application de la zone de sécurité en ce qui concerne i) certaines restrictions de la capacité d’un acheteur à s’adresser activement à des clients individuels, c’est-à-dire les ventes actives, et ii) certaines pratiques liées aux ventes en ligne, à savoir la possibilité de facturer au même distributeur des prix de gros différents, selon que les produits seront vendus en ligne ou hors ligne, et la capacité d’imposer des critères différents pour les ventes en ligne et hors ligne dans les systèmes de distribution sélective. Ces restrictions sont désormais exemptées, pour autant que toutes les autres conditions de l’exemption soient remplies.
En effet,
- Concernant la distribution duale :
La distribution duale désigne le système de distribution où un fournisseur vend ses biens ou ses services par l’intermédiaire de distributeurs indépendants, mais aussi directement aux clients finals, en concurrence donc directe avec ses distributeurs indépendants.
Ces situations se sont accrues ces dix dernières années notamment avec le développement de la vente en ligne, que ce soit dans les réseaux fermés comme la distribution sélective ou ouverts.
Le nouveau Règlement précise que si les accords verticaux entre concurrents peuvent bénéficier de l’exemption, celle-ci ne s’applique pas aux échanges d’informations « entre le fournisseur et l’acheteur qui ne sont pas directement liés à la mise en œuvre de l’accord vertical ou ne sont pas nécessaires pour améliorer la production ou la distribution des biens ou services contractuels ou qui ne remplissent aucune de ces deux conditions ».
En pratique, les informations échangées entre les fournisseurs et les distributeurs ne doivent pas porter, entre autres, sur (i) les prix futurs du fournisseur ou de l’acheteur, (ii) des éléments permettant d’identifier individuellement des clients finaux (hors contrôle du respect d’un réseau de distribution sélective, SAV ou programme de fidélité) et (iii) des produits vendus par le distributeur sous sa propre marque lorsque ces informations sont échangées avec un fabricant de produits concurrents, sauf à ce que ce dernier ait fabriqué les produits vendus par le distributeur.
- Concernant les obligations de parité dites MFN
La Commission définit les obligations de parité comme les obligations qui imposent au vendeur de proposer à sa contrepartie des conditions identiques ou meilleures que celles proposées sur les canaux de vente de tiers, comme d’autres plateformes et/ou sur les canaux de vente direct du vendeur, comme son site web.
Le nouveau REC supprime désormais le bénéfice de l’exemption aux obligations de parité imposées par les plateformes aux vendeurs qui devra ainsi faire l’objet d’un examen individuel.
- Concernant les restrictions des ventes actives
Les restrictions des ventes actives désignent la pratique consistant à limiter la capacité de l’acheteur à approcher activement des clients individuels, et constituent généralement des restrictions caractérisées.
Certaines nouveautés concernant les restrictions des ventes actives ont été intégrées au nouveau Règlement, et notamment?:
- Il est possible d’instaurer une exclusivité partagée, qui permet à un fournisseur de désigner un maximum de cinq distributeurs par territoire exclusif ou groupe de clients.
- Dans un réseau de distribution exclusive, il est maintenant possible pour le fournisseur d’obliger ses distributeurs à répercuter les restrictions de ventes actives sur des territoires ou groupes de clients exclusivement attribués à d’autres distributeurs, sur leurs clients.
- Les fournisseurs peuvent désormais interdire aux acheteurs et à leurs clients de vendre à des distributeurs non autorisés situés sur un territoire où le fournisseur exploite un système de distribution sélective, que ces acheteurs et clients soient eux-mêmes situés à l’intérieur ou à l’extérieur de ce territoire.
- Concernant les restrictions de vente en ligne
Les restrictions de vente en ligne qui consistent à empêcher l’utilisation effective de l’internet par l’acheteur ou ses clients pour vendre les biens ou services contractuels constituent des restrictions caractérisées.
Avec cette nouvelle disposition, le nouveau REC prend acte des jurisprudences Pierre Fabre et Coty.
Les nouvelles lignes directrices en donnent quelques exemples concrets :
- L’acheteur est tenu de vendre les biens ou services uniquement dans un espace physique ou en présence physique de personnel spécialisé ou doit demander l’autorisation préalable du fournisseur avant d’effectuer des transactions individuelles de vente en ligne ; ou,
- Le fournisseur interdit à l’acheteur d’utiliser ses marques ou les noms de marque sur son site web ou dans sa boutique en ligne.
Les restrictions des ventes en ligne peuvent bénéficier de l’exemption dès lors que l’acheteur reste libre d’exploiter sa propre boutique en ligne et de faire de la publicité en ligne.
Il est ensuite précisé des exemples de pratiques qui pourraient bénéficier de l’exemption, tel que :
- L’interdiction directe ou indirecte de l’utilisation des marketplaces.
- L’exigence d’une certaine qualité ou d’une apparence particulière de la boutique en ligne de l’acheteur ou d’exploiter un ou plusieurs magasins ou salles d’exposition physiques.
- Concernant Les plateformes en ligne
Après avoir souligné l’importance grandissante de l’économie des plateformes en ligne, le REC indique qu’elles sont désormais considérées comme des fournisseurs de services d’intermédiation en ligne .
Dans ce cadre, les plateformes en ligne sont tenues de respecter l’interdiction des restrictions caractérisées prévues à l’article 4 du nouveau REC, et notamment l’interdiction d’imposer un prix de vente prix de vente fixe ou minimal aux vendeurs.
Concernant plus précisément les plateformes dites « hybrides », càd les plateformes qui ont un rôle de place de marché et qui vendent leurs propres produits en concurrence avec les vendeurs tiers, le REC révisé est venu préciser qu’elles ne pouvaient bénéficier de l’exemption par catégorie concernant leurs accords d’intermédiation en ligne.
- Concernant la pratique de double prix
La pratique du double prix consiste à imposer un prix de gros différent à un acheteur pour les produits revendus en ligne et ceux revendus hors-ligne.
Les ventes en ligne étant devenues un canal de vente efficient qui ne nécessite plus de protection spéciale par rapport aux canaux de vente hors ligne, les systèmes de double prix ne seront donc plus considérés comme des restrictions caractérisées si les conditions suivantes sont respectées :
- Le double prix vise à encourager ou à récompenser un niveau d’investissement adéquat, en rapport avec les coûts liés à chaque canal ; et
- Le double prix ne vise pas à restreindre la possibilité pour le distributeur de vendre les produits en ligne, ce qui constituerait alors une restriction caractérisée.
Avec la contribution de Hector Le Flour, stagiaire