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Journal officiel de l’Union Européenne du 4 mai 2016

Après plusieurs années de discussion, le Règlement (UE) 2016/679 « relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données » a été adopté le 14 avril 2016, puis publié au Journal Officiel de l’Union Européenne le 4 mai 2016. Le nouveau texte est entré en vigueur vingt jours après sa publication, soit le 24 mai 2016, mais ne sera applicable qu’à compter du 25 mai 2018 ; il remplacera la directive 95/46 et sera d’application directe dans l’ensemble des Etats Membres de l’Union Européenne.

Les principales nouveautés apportées par ce texte ont fait l’objet d’une présentation détaillée au sein de notre Netcom de janvier 2016 [Netcom janvier 2016 : « Accord sur le projet de Règlement européen relatif à la protection des données personnelles », projet de Règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, 25 janvier 2012]. Pour rappel, il s’agit notamment de :
– L’augmentation du plafond des sanctions financière à 4 % du chiffre d’affaire global annuel ;
– L’obligation de notifier certaines failles de sécurité à l’autorité de régulation compétente ;
– L’obligation de mener, dans certains cas, des études d’impact ;
– L’obligation de respecter les principes de protection de la vie privée dès le stade de la conception de nouveaux produits et services (privacy by design) et par défaut (privacy by default) ;
– Le renforcement des conditions d’obtention du consentement des personnes concernées, qui devra être explicite et positif.
– L’instauration d’obligations pesant directement sur les sous-traitants ;
– L’application des règles européennes aux traitements effectués depuis un pays tiers dans le cadre d’une offre de produits ou services à des citoyens européens, ou dans le cadre du suivi d’un citoyen européen ;
– Le recours à une unique autorité de protection comme interlocuteur au niveau européen, selon la localisation de l’établissement principal ou unique du responsable de traitement ;
– L’abandon des obligations déclaratives auprès des autorités de contrôle préalablement à la mise en place des traitements ;
– La désignation obligatoire d’un agent de protection des données lorsque les entreprises gèrent des quantités importantes de données sensibles ou surveillent le comportement de consommateurs ;
– L’instauration ou la consécration de nouveaux droits pour les personnes concernées (droit à la portabilité des données, droit à l’oubli).

Les responsables de traitements et leurs sous-traitants disposent donc d’un délai de deux ans pour assurer la mise en conformité avec ces nouvelles dispositions. Les entreprises devront également mettre à profit ce délai pour procéder à un nettoyage et à une remise à plat de leurs politiques et pratiques en matière de traitement de données personnelles.

Sylvain NAILLAT

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Ayant eu connaissance d’une campagne publicitaire nationale visant à faire la promotion des chaussures de la marque KICKERS et reprenant, au sein de ses visuels, les termes « FOREVER YOUNG », il a assigné le distributeur des produits KICKERS en France.

 

Ses demandes ayant été rejetées par le tribunal de grande instance de Rennes, la société BRUNO SAINT HILAIRE, a formé appel de la décision et la Cour d’appel de Rennes, saisie du litige, permet ainsi d’enrichir la jurisprudence déjà fournie sur la protection des slogans publicitaires par le droit des marques.

 

La validité des dépôts de slogans à titre de marque a parfois été contestée, en raison de leur nature évocatrice. Malgré cela, les tribunaux sont souvent réticents à considérer qu’un slogan ne peut, per se, être déposé en tant que marque, l’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle listant parmi les signes pouvant être déposés en tant que marque les « dénominations sous toutes les formes » dont notamment les « assemblages de mots ».

 

Cependant, même déposé, il peut souvent s’avérer difficile pour les titulaires de ces marques d’obtenir une protection sur le fondement du droit des marques, comme l’illustre notamment cet arrêt.

 

En l’espèce, si la validité du dépôt en tant que marque du signe Image de la marquen’était pas contestée ici, le litige portait sur la réalité de l’usage.

 

L’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle énonce en effet qu’ « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

 

La société BRUNO SAINT HILAIRE, à qui était opposée l’absence d’usage sérieux du signe Image de la marque, avait soutenu qu’elle utilisait sa marque, en produisant des « photographies de 4 personnes portants des vêtements et chaussures avec la mention Forever Y au-dessus de la marque Saint Hilaire », ou encore « la présentation d’un homme habillé sur un solex devant un panneau où figure les mêmes éléments et alors qu’il constitue un stand publicitaire (…) ». Elle reconnaissait néanmoins que ce signe était utilisé comme concept, ce qu’indiquait d’ailleurs son site : « Forever Y, c’est tout un état d’esprit… avoir confiance en soi, se sentir bien et libre, oser passer à l’acte… être Forever Y ».

 

La Cour d’appel de Rennes a estimé que le signe n’était dès lors pas utilisé dans une fonction d’identification de l’origine des produits, et a prononcé la déchéance de la marque à compter du 1er décembre 2013.

 

 

Si la contrefaçon n’était pour autant pas de facto écartée à ce stade, les actes argués de contrefaçon datant de septembre 2010, la contestation de l’usage effectif à titre de marque a s’est avérée efficace.

 

La Cour d’appel note que le signe FOREVER YOUNG avait été utilisé « dans le cadre des 40 ans de la marque KICKERS », « au sein d’une phrase écrite en langue anglaise, traduite ensuite en langue française », de manière descriptive « de la marque KICKERS éternellement jeune ». Elle estime, par conséquent et de manière plutôt cohérente avec la déchéance prononcée, que là aussi, ces mots étaient utilisés à titre d’expression courante et non à titre de marque. Aucun usage du signe à titre de marque n’ayant été réalisé antérieurement au 1er décembre 2013, la demande sur le fondement de la contrefaçon a par conséquent été rejetée.

 

Sur les demandes formées sur le fondement de la concurrence déloyale, la Cour confirme également le jugement, en estimant que la société BRUNO SAINT HILAIRE ne justifiait pas d’investissement ou de travail particulier pour développer le « concept » FOREVER YOUNG, dont la « valeur économique individualisée » n’était, selon la Cour, pas démontrée.

 

Antoine JACQUEMART

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