Dans le cadre des allégements des démarches administratives introduits par la loi n° 2012-387 du 22 mars 20121, le périmètre des sociétés dispensées de déposer au greffe le rapport de gestion, jusqu’alors circonscrit aux EURL et aux SASU dont l’associé unique personne physique est seul gérant ou Président2, a été étendu :
– aux SARL (article L.232-22 du Code de Commerce),
– aux sociétés par actions non cotées (article L.232-23 du Code de Commerce),
– ainsi qu’aux SNC dont tous les associés sont des SARL ou des sociétés par actions et aux SNC dont tous les associés sont des SNC ou des sociétés en commandite simple dont tous les associés indéfiniment responsables sont des SARL ou des sociétés par actions (article L.232-21 du Code de Commerce, pour l’application duquel sont assimilées aux SARL et sociétés par actions les sociétés de droit étranger d’une forme juridique comparable).
Depuis le 24 mars 2012 (date d’entrée en vigueur de la loi), ces sociétés ne sont donc plus tenues de déposer au greffe3 dans le mois ou dans les deux mois suivant l’approbation des comptes lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique, que :
– Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, et pour les sociétés par actions le rapport du Conseil de Surveillance ;
– La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée ou à l’Associé Unique et la résolution d’affectation votée ou la décision d’affectation prise.
Toutefois, comme cela avait été prévu pour les EURL et les SASU précitées, la loi nouvelle4 étend à ces sociétés l’obligation de tenir le rapport de gestion à la disposition de toute personne qui en fait la demande, mais en renvoyant la détermination des conditions de cette mise à disposition, désormais pour l’ensemble des sociétés concernées, à un décret en Conseil d’Etat (non paru à ce jour).
Arguant de la non parution du décret, pourtant seulement prévu pour la détermination des conditions de la mise à disposition du rapport de gestion, les greffes ont maintenu l’exigence de recevoir ce rapport en dépôt.
Un communiqué du Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés (CCRCS) du 21 juin 2012 a mis fin aux difficultés ainsi rencontrées, en indiquant aux greffiers qu’il y avait lieu de recevoir les dépôts des comptes annuels des sociétés non cotées, même si le rapport de gestion ne figure pas au nombre des pièces déposées.
Précisons que cette dispense ne peut bénéficier aux sociétés tenues d’établir des comptes consolidés, lorsque le rapport de gestion inclut5 le rapport de gestion du groupe, puisque le rapport de gestion du groupe doit toujours être déposé au greffe.
Signalons enfin que la loi du 22 mars 2012 a renforcé le contrôle du défaut de publicité des comptes, par la création dans le Code de Commerce d’un nouvel article L. 232-24 obligeant le greffier, lorsqu’il constate l’inexécution de cette publicité par la société, d’en informer le président du tribunal de commerce pour qu’il puisse adresser à ses dirigeants l’injonction de procéder au dépôt à bref délai sous astreinte, selon la procédure prévue à l’article L.611-2 II du Code de Commerce6.
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[1] Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives.
[2] Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ayant modifié les articles L.232-22 et L.232-23 du Code de Commerce.
[3] Le dépôt en double exemplaire subsistant, en application de l’article R.123-111, alinéa 1 du Code de Commerce, en vigueur à ce jour.
[4] Notons par ailleurs que la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 a en outre modifié l’article L85 du Livre des Procédures Fiscales pour inclure le rapport de gestion dans la liste des documents que la société doit communiquer à l’administration sur sa demande.
[5] Rappelons que l’article L.233-26 du Code de Commerce permet d’inclure le rapport de gestion du groupe dans le rapport de gestion. Si un seul rapport de gestion est donc établi pour les comptes annuels et pour les comptes consolidés, ce rapport devra être déposé au titre de la publicité des comptes consolidés ; inversement, si deux rapports de gestion sont établis distinctement pour les comptes annuels et pour les comptes consolidés, la société n’est tenue de déposer que le rapport sur la gestion du groupe.
[6] L’article L.611-2 permet au Président du Tribunal de Commerce d’adresser aux dirigeants de la société n’effectuant pas le dépôt dans les délais une injonction de le faire à bref délai sous astreinte ; si cette injonction n’est pas suivie d’effet dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la signification de l’ordonnance (art. R. 611-13 C. Com.), le Président du Tribunal de Commerce peut obtenir communication, par les Commissaires aux Comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de la société.
Katia MARDESIC
11 juillet 2012