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Conseil constitutionnel, décision n° 2013-319 QPC, 7 avril 2013

Le Conseil constitutionnel a statué sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité du c) de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 aux droits et libertés que la constitution garantit.

 Le Conseil a considéré qu’en rendant impossible, pour la personne prévenue de diffamation, la preuve du fait diffamatoire, constitué « d’une infraction amnistiée ou prescrite ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision », les dispositions de l’article 35 portent atteinte à la liberté d’expression et aux droits de la défense.

Le Conseil rappelle que ces atteintes doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif d’intérêt général poursuivi.

Il appartient ainsi au législateur de fixer les règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale et l’amnistie. Ceci implique, notamment, de fixer le délai d’extinction de l’action publique et en matière d’amnistie, d’ôter pour l’avenir tout caractère délictueux à certains faits pénalement répréhensibles en interdisant toute poursuite à leur égard ou en effaçant les condamnations qui les ont frappées.

A cette fin, le législateur doit déterminer ces infractions et, le cas échéant, les personnes auxquelles doit s’appliquer le bénéfice de ces dispositions. Il peut, en outre, définir le champ d’application de l’amnistie en référence à des événements déterminés en fixant les dates et lieux de ces événements ; l’amnistie et la prescription étant considérées comme visant au rétablissement de la paix politique et sociale.

Les dispositions relatives à l’amnistie, la prescription de l’action publique et la réhabilitation et la révision n’ont pas, par elles mêmes, pour objet d’interdire qu’il soit fait référence à des faits qui ont motivé une condamnation amnistiée prescrite ou qui ont été suivis d’une réhabilitation ou d’une révision ou à des faits constituant une infraction amnistiée ou prescrite.

Or, tous les propos écrits ou résultant de travaux historiques ou scientifiques ainsi que les propos se référant à des événements dont le rappel ou le commentaire s’inscrit dans un débat public d’intérêt général, sont privés de la possibilité d’être exonérés de toute responsabilité par la preuve de la vérité des faits, ce qui, pour le Conseil, porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et méconnait ainsi l’article 11. La disposition considérée est donc déclarée non conforme.

Armelle FOURLON

Confirmation en appel du statut d’éditeur d’un site de vente aux enchères et de parking de noms de domaine

 

 

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