Une agence de production de films vidéo a assigné pour contrefaçon une agence de production de films et différents annonceurs qui lui avaient confié la production de films institutionnels d’entreprise.
Revendiquant les droits d’auteur sur les films litigieux, le réalisateur faisait valoir qu’il avait dirigé tout le tournage en qualité de réalisateur et qu’il pouvait ainsi prétendre à la protection reconnue par l’article L. 113-7 du Code de la propriété intellectuelle.
L’originalité de son œuvre était, selon lui, exprimée par le rythme des plans et la fragmentation de l’écran en deux parties ainsi que par la correction colorimétrique.
Après avoir analysé de manière détaillée tous les éléments matériels produits en défense (story board, processus de validation des plans,…), le Tribunal a considéré en substance que les films répondaient à une commande très précise et que les images à filmer, comme les points à partir desquels elles étaient prises, avaient été définis à l’avance.
En outre, le Tribunal a considéré que les critères d’originalité revendiqués par le demandeur répondaient à des procédés répandus et banals en matière de film promotionnel et paraissaient impropres à révéler l’empreinte de sa personnalité.
En conséquence, le Tribunal a débouté le demandeur considérant qu’il ne rapportait pas la preuve de son apport créatif sur ces films qui apparaissaient par ailleurs dénués d’originalité.
Cette décision rappelle que, dans un contexte où la personne qui réalise les films intervient de manière extrêmement encadrée par des directives précises, la marge de l’apport personnel peut être inexistante.
Dorothée SIMIC
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