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TC Marseille, 15 octobre 2013

Selon le premier alinéa de l’article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Ce principe général prend toute sa mesure en matière informatique où les parties se doivent d’avoir une vision à long terme, notamment, des modalités de réalisation de prestations informatiques pour répondre à cette question : « quel élément déclenche la fin de la prestation ? », étant précisé que la réponse n’est pas nécessairement identique pour le prestataire informatique et son client.

Ainsi, une mauvaise rédaction contractuelle peut avoir des conséquences préjudiciables comme en témoigne la décision rendue par le Tribunal de commerce de Marseille le 15 octobre dernier.

En l’espèce, un prestataire informatique a été sollicité par une société en vue de la création d’un site web. Des difficultés étant intervenues au cours de réalisation du projet, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel selon lequel il était notamment prévu que : (i) le contrat « se termine au moment où chacune des parties aura exécuté l’ensemble de ses obligations » et (ii) le dernier versement du paiement du développement sera réalisé lors de la réception définitive.

Dans un premier temps, le client a établi un procès-verbal de recette ne contenant aucun commentaire. Après avoir été signé par le prestataire, il a été signé par le client, lequel a entretemps ajouté une mention renvoyant à une annexe et contenant une mention « Bon pour accord, conforme au protocole d’accord entre [les parties] ». Ce procès-verbal prévoyait le démarrage d’une période de garantie de 3 mois, ayant pour objet d’assurer la correction des dernières anomalies constatées.

Le client a, toutefois, constaté la présence de nouvelles anomalies et a donc indiqué au prestataire qu’il entendait procéder à la recette définitive du portail litigieux postérieurement. Le prestataire a alors signé un nouveau procès-verbal, avec l’ajout de plusieurs commentaires.

Plus de six mois après la signature du premier procès verbal, le prestataire a notifié son refus de donner suite aux demandes du client, estimant avoir exécuté ses obligations contractuelles.

Le Tribunal de commerce de Marseille a, en premier lieu, rappelé que « l’usage veut que lorsque l’on prononce une recette et notamment une recette définitive, les réserves sont des points mineurs à finaliser (peu importe leur nombre) ne remettant pas en cause la bonne finalité du projet. A défaut la recette ne doit pas être prononcée ».

Par la suite, le Tribunal s’est appuyé sur le texte du protocole transactionnel selon lequel « la réception de la recette définitive emporte pour les parties renonciation à tout recours l’une contre l’autre » pour considérer que malgré l’existence d’anomalies mineures, le client avait réceptionné le site et qu’à ce titre, le prestataire avait effectivement exécuté l’ensemble de ses obligations. Le Tribunal a en conséquence condamné la société cliente à verser au prestataire 20.000 euros de dommages et intérêts et 15.000 euros d’article 700 CPC.

Cette décision démontre l’importance d’un nouveau rappel appliqué à la matière informatique : la procédure de recette constitue un élément essentiel de la réalisation d’une prestation informatique et il convient de trouver un point d’entente, avant même le commencement des travaux, entre (i) le client qui doit s’assurer que la prestation est conforme au contrat et (ii) le prestataire qui doit être en mesure d’éviter tout abus du client.

Olivier HAYAT

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