Précisions sur l’action du ministre de l’économie en matière de pratiques restrictives
L’article L.442-6-III du Code de commerce permet au ministre de l’économie d’agir à l’encontre d’opérateurs économiques, sur le fondement de la prohibition des pratiques restrictives de concurrence, et de demander à ce titre la cessation des pratiques, le prononcé de la nullité de clauses ou contrats illicites, ou encore la répétition de l’indu perçu par les opérateurs à raison de la mise en œuvre des pratiques restrictives de concurrence. Dans deux arrêts du 18 octobre 2011, la Cour de cassation a apporté des précisions sur les conditions d’exercice de l’action du ministre.
Dans un premier arrêt, la Cour de cassation a jugé que cette action autonome du ministre revêtait la nature d’une action en responsabilité quasi-délictuelle, et par conséquent qu’elle pouvait être introduite, au choix, devant la juridiction du domicile du défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou encore celle du lieu dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Une autre affaire a donné lieu au deuxième arrêt. Un fournisseur ayant mis à disposition de l’un de ses distributeurs des intérimaires chargés de procéder à l’inventaire physique des marchandises dans les linéaires, le ministre de l’économie avait agi en répétition de l’indu à l’encontre du distributeur, sur le fondement de l’article L.442-6-I-1° du Code de commerce qui prohibe le fait d’obtenir un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu. Saisie, la Cour d’appel de Douai avait estimé qu’en l’absence de mouvement de fonds du fournisseur vers le distributeur, le ministre ne pouvait agir en répétition de l’indu.
La Cour de cassation a cassé cette décision d’appel, en retenant que l’action en répétition de l’indu, sur le fondement de la prohibition de l’obtention d’un avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu, supposait seulement la constatation d’un avantage indu reçu par le distributeur, que cet avantage soit ou non concrétisé par un mouvement de fonds en faveur du distributeur.