Droit applicable à un contrat de vente internationale de marchandises
Une société française et une société colombienne avaient signé un contrat de vente d’une chaîne de production de cartes à puce. La société colombienne, acheteuse, ayant refusé la livraison de cette marchandise, la société française, vendeuse, l’a assignée en paiement du prix de vente notamment.
La société française fondait ses demandes sur le droit français. Suivant son raisonnement, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré que la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises n’était pas applicable, au motif que le contrat prévoyait que les relations entre les parties étaient soumises aux « lois françaises » (« laws of France »), ce qui signifiait que les parties avaient souhaité placer leurs relations sous le régime du droit interne français des contrats, écartant tacitement l’application de la convention de Vienne.
Par un arrêt du 13 septembre 2011, la Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Elle estime en effet qu’en visant les « lois françaises », les parties n’ont pas souhaité soumettre leurs relations au droit interne français de la vente, mais au droit substantiel français incluant la convention de Vienne, qui institue un droit uniforme sur la vente internationale de marchandises.
Rappelons que les parties à un contrat de vente international de marchandises peuvent parfaitement exclure l’application de la convention de Vienne. Il convient toutefois par précaution de l’exclure expressément, et de ne pas se contenter de soumettre le contrat au « droit français ».