La loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023, réformant notamment les retraites, facilite l’accès à la retraite progressive.
Pour mémoire, le code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour un salarié à temps partiel – ayant au moins 60 ans et ayant cotisé au moins 150 trimestres – de percevoir une partie de sa retraite (de base et complémentaire), tout en continuant à cotiser pour sa retraite (actuel art. L351-15 css ou art. L161-22-1-5 et s. css à venir). Pour ce faire, le salarié doit donc justifier de l’exercice, à titre exclusif, d’une activité à temps partiel ce qui lui impose de s’accorder avec son employeur sur ce point.
La réforme des retraites facilite l’accès à ce dispositif à partir du 1er septembre 2023 (LFRSS, art. 26, XII) en simplifiant les demandes à travailler à temps partiel des salariés proches de la retraite. Désormais, seule l’incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise pourra justifier un refus par l’employeur du bénéfice de ce dispositif (futur art. L3121-60-1 c. trav. pour les salariés en forfait-jours et futur art. L3123-4-1 c. trav. pour les autres salariés : art. 26, V,° 3° et 4°). Un décret à paraitre prévoira la forme de la demande du salarié.
L’âge permettant d’accéder au dispositif (actuellement de 60 ans) sera éventuellement reculé afin qu’il devienne accessible à partir de 62 ans (art. 26, I, 7° – il faudra attendre la publication du décret d’application pour en être certains).
A noter, il sera désormais permis aux salariés ayant atteint l’âge requis de demander à travailler moins que la durée minimale du temps partiel, qui est en général de 24 heures hebdomadaires (art. L3123-7 mod. c. trav.).
Evidemment, les bénéficiaires d’une retraite progressive ne pourront obtenir la liquidation de leur pension complète que lorsqu’elles rempliront les nouvelles conditions d’âge et de durée d’assurance même si elles sont déjà entrées dans le dispositif (art. 26, XII, 4°).