Refus d’un CDI post-CDD ou post-Interim – Obligation de dénonciation par l’employeur
Depuis la loi marché du travail de décembre 2022, le code du travail dispose de l’obligation pour l’employeur d’informer France Travail de l’éventuel refus d’un salarié – en CDD (art. L1243-11-1 c. trav.) ou en contrat de mission (interim) (art. L1251-33-1 c. trav.) – de passer en CDI.
Le dispositif légal ajoute que le salarié qui refuse ainsi deux CDI sur une période de 12 mois, n’est pas éligible aux indemnités de chômage (art. L5422-1 I. in fine c. trav.).
Voir notre précédent Flash à cet égard : ici.
Bien qu’incluses dans le code du travail depuis un an, ces dispositions n’étaient, jusqu’à présent pas encore applicables. Elles le sont désormais depuis le 1er janvier 2024 dès lors que le décret n°2023-1307 du 28 décembre 2023 relatif au refus par un salarié d’une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée a été publié au JO le 29 décembre dernier (§ 53).
Ledit décret a en effet précisé les obligations des employeurs en la matière en ajoutant deux articles réglementaires au code du travail : un pour le CDI proposé à un salarié en CDD (art. R1243-2 c. trav.) ; l’autre pour le CDI proposé à un salarié en contrat de missions (interim) (art. R1251-3-1 c. trav.).
Il en ressort les obligations suivantes, dans les deux cas :
- l’employeur doit proposer le CDI au salarié avant le terme du CDD ou du contrat de mission ;
- il convient d’accorder « un délai raisonnable » au salarié pour se prononcer ; à défaut de réponse le salarié est réputé rejeter la proposition de CDI ;
- en cas de refus « exprès ou tacite » du salarié, l’employeur doit en informer France Travail dans un délai d’un mois.
Pour mémoire, pour entrainer l’absence de droit à l’indemnisation de chômage, l’emploi en CDI proposé doit être identique ou similaire à celui exercé en CDD ou interim, la rémunération en CDI doit être au moins équivalente, la durée de travail doit également être équivalente et la classification outre le lieu de travail doivent être identiques.
Le décret précise que « L’information de l’opérateur France Travail est réalisée par voie dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’emploi ». A ce jour, cet arrêté n’est pas publié. Cependant, le décret précise clairement être applicable depuis le 1er janvier dernier (art. 3 du décret). D’ailleurs, le ministère du travail a indiqué que l’arrêté allait être publié très rapidement et serait rétroactif au 1er janvier 2024.