Un distributeur avait été condamné par la Cour d’appel de Paris à indemniser un fournisseur sur le fondement, d’une part, de la rupture brutale des relations commerciales établies et, d’autre part, pour avoir obtenu un avantage disproportionné au regard de la valeur du service rendu et du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Le distributeur faisait valoir que, lorsque la rémunération était disproportionnée par rapport à la valeur du service, le préjudice du fournisseur ayant bénéficié desdits services n’était pas nécessairement égal à la différence entre la rémunération payée et la valeur du service, mais pouvait être inférieur. Argument rejeté par la Cour de cassation, qui indique que le préjudice subi est précisément constitué par la différence entre la rémunération disproportionnée et la valeur des services rendus, laquelle est appréciée souverainement par les juridictions du fond.