Rémunération d’un artiste-interprète engagé pour la production d’une œuvre audiovisuelle : rappel des exigences du Code de la Propriété Intellectuelle
Dans le cadre d’un litige opposant un producteur audiovisuel à une artiste-interprète engagée pour le tournage d’un film, la Cour d’Appel de Riom a eu l’occasion de rappeler la portée de l’article L.212-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui impose la fixation d’une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre, celle-ci devant par ailleurs être distincte de la rémunération de la prestation artistique.
Dans un premier temps, la Cour a très clairement qualifié la nature de la relation contractuelle, en confirmant expressément l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée entre la comédienne et la production.
Concernant la rémunération, la Cour rappelle que l’artiste-interprète dispose en application du Code de la Propriété Littéraire et Artistique (CPI), de droits voisins du droit d’auteur, et qu’il résulte des dispositions des articles L.212-3 et suivants du CPI que l’artiste-interprète a droit à une rémunération, d’une part, en contrepartie de sa prestation physique et, d’autre part, au titre de son droit de propriété intellectuelle pour toute utilisation de sa prestation.
En matière d’œuvre audiovisuelle, l’article L.212-4 du CPI institue une présomption de cession au profit du producteur (« la signature d’un contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle, vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète ») mais précise que le contrat « fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre ».
En l’espèce le contrat litigieux prévoyait : « qu’en contrepartie des rémunérations versées à l’artiste, celle-ci cède (…) tous les droits d’exploitation du film auquel elle aura collaboré sous toutes formes et par tout procédé, en extraits ou intégralement, sans limitation de durée et pour tous usages dans le monde entier » et fixait une « rémunération globale » sous la forme d’un cachet, sans distinguer la rémunération de la prestation physique de celle de l’exploitation du film.
La Cour énonce « qu’en application de l’article L.212-4, le contrat devait fixer une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre et devait donc prévoir une rémunération visant tant le travail d’interprétation que le droit de fixer, de reproduire et de communiquer au public en distinguant ces différents éléments ».
La Cour en conclut que ce manquement aux exigences de l’article L.212-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, a causé un préjudice certain à l’artiste qui s’est trouvé privé d’une partie de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre au titre de l’exploitation du film.
Cette décision réaffirme clairement des principes déjà établis par la jurisprudence rendue en application de l’article L.212-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. Au respect de ces exigences, doit également s’ajouter celui des obligations résultant de la réglementation sociale applicable en la matière.
Dorothée SIMIC