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CA Paris, Pôle 6, ch. 12, janvier 2019

La Cour d’appel de Paris sur renvoi de la Cour de cassation maintient sa position et requalifie les redevances versées au réalisateur artistique de salaires.

Dans cette affaire, la société chargée de la production d’un album a conclu un contrat avec un réalisateur artistique. Celui-ci était notamment chargé d’assurer la direction et la réalisation artistique des séances d’enregistrement, de définir les modalités de production de l’enregistrement, de superviser et diriger les séances d’enregistrement afin d’assurer la qualité technique et artistique de l’album, de gérer le budget déterminé par le producteur, de faire signer les feuilles de séances aux musiciens et les contrats des artistes. En contrepartie de ses prestations, le réalisateur artistique avait perçu une avance et des royalties calculées sur 100% des ventes des supports phonographiques.

A l’occasion d’un contrôle URSSAF, l’inspecteur avait requalifié en salaire les redevances versées au réalisateur artistique, considérant que ces rémunérations représentaient exclusivement l’exécution matérielle de la conception de l’enregistrement de l’album.

Cette position avait été confirmée par les juges du fond. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris, le 13 septembre 2010, avait retenu que le réalisateur artistique ne pouvait en aucun cas se prévaloir de la qualité d’artiste du spectacle au titre de son contrat de réalisateur artistique. La Cour d’appel de Paris le 19 décembre 2013 avait, au contraire, jugé que le réalisateur artistique relève bien de la catégorie d’artistes du spectacle mais que la redevance qui lui a été versée en contrepartie de son travail de réalisateur artistique ne constituait pas une rémunération à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation personnelle au sens des dispositions de l’article L7121-8.

Sur le pourvoi formé par la société de production, la Cour de cassation le 12 mars 2015 casse l’arrêt pour défaut de réponse aux conclusions de la société de production qui faisait valoir que les sommes objet de la régularisation par l’URSSAF rémunéraient l’exploitation commerciale de plusieurs albums, les royalties incluant des redevances autres que celles versées au titre du contrat de réalisateur artistique.

Dans son arrêt du 19 février 2019, la Cour d’appel de Paris autrement composée maintient sa position sur la qualification des sommes versées au réalisateur artistique d’un phonogramme

La Cour retient qu’il est manifeste que le réalisateur artistique « qui choisit les musiciens et les techniciens concourant à la réalisation de l’enregistrement de l’album, dirige et coordonne l’activité des personnels techniques et artistiques, fait les choix artistiques concernant les sons, les chœurs, les voix, l’harmonie et le mixage, n’est pas un simple exécutant technique obéissant aux directives de la production mais qu’il apporte à la réalisation de l’œuvre qui lui est confiée ses connaissances , sa personnalité ainsi que l’expression de son talent et de sa créativité ». Il s’agit donc, selon la Cour, d’un artiste du spectacle au sens de l’article L.7121-2 du Code du travail).

S’agissant de la qualification des sommes versées au réalisateur artistique, la Cour rappelle qu’en application de l’article L.7121-8du Code du travail deux sortes de rémunérations peuvent être perçues par les artistes du spectacle :

–          soit un cachet, lorsque l’artiste réalise une prestation physique, qui constitue un salaire et qui est donc soumis à cotisations et contributions sociales,

–          soit des redevances ou royalties à l’occasion de l’exploitation secondaire de sa prestation (disques, rediffusion radiophonique).

En l’espèce, le versement des royalties au réalisateur artistique est sans rapport avec l’exploitation de l’enregistrement d’une prestation personnelle. Elle concerne exclusivement l’exploitation de l’enregistrement de la prestation personnelle de l’artiste-interprète qui a enregistré l’album. Si le réalisateur artistique relève de la catégorie d’artiste de spectacle et donc de la présomption de salariat édictée par l’article L.7121-3 du Code du travail, il n’est pas en revanche, un artiste-interprète. Les sommes versées au réalisateur qualifiées de royalties doivent donc être requalifiées en salaire.

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