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Cour de cassation, 13 septembre 2017, n°16-15.067

Par un arrêt du 13 septembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée dans le cadre de la procédure de référé introduite par Caudalie à l’encontre de la société eNova, exploitant le site de vente en ligne 1001pharmacies.

Pour rappel, Caudalie, ayant organisé la vente de ses produits de marque éponyme via un réseau de distribution sélective, autorise ses distributeurs à revendre lesdits produits sur internet, uniquement sur leur propre site répondant à des critères définis contractuellement. Se prévalant d’un trouble manifestement illicite du fait de la revente de ses produits sur la plateforme en ligne, 1001pharmacies, Caudalie avait assigné en référé la société eNova sur le fondement de l’article L.442-6 6° du Code de commerce. Caudalie demandait notamment au président du Tribunal de commerce de Paris d’ordonner la cessation de la commercialisation et du référencement de ses produits sur ladite plateforme.

Par ordonnance du 31 décembre 2014, le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris ordonna, sous astreinte, la cessation de la commercialisation et du référencement des produits Caudalie sur le site 1001pharmacies.

Insatisfaite de cette décision, eNova avait décidé d’interjeter appel et avait obtenu gain de cause. En effet, par un arrêt du 2 février 2016, la Cour d’appel de Paris, se fondant sur des décisions de l’Autorité de la concurrence (« ADLC »), sur la position de l’autorité allemande de concurrence et sur la consultation du Professeur Muriel Chagny produite par eNova, nota qu’il existait « un faisceau d’indices sérieux et concordants tendant à établir avec l’évidence requise en référé que cette interdiction de principe du recours pour les distributeurs des produits Caudalie (…) à une plate-forme en ligne quelles qu’en soient les caractéristiques est susceptible de constituer (…) une restriction de concurrence caractérisée (…) ». La Cour  conclut que cela privait le trouble allégué par Caudalie de tout caractère manifestement illicite. Par conséquent, elle infirma l’ordonnance du président du Tribunal de commerce et dit qu’il n’y avait pas lieu à référé.

Statuant sur le pourvoi formé par Caudalie, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel en expliquant que cette dernière n’a pas expliqué en quoi les décisions auxquelles elle fait référence ôtaient tout caractère manifestement illicite au trouble allégué par Caudalie et consistant en une atteinte à son réseau sélectif, validé par l’ADLC en 2007. Elle précise qu’elle ne casse l’arrêt d’appel qu’en ce qu’il a dit n’y avoir lieu a référé sur la demande de Caudalie aux fins d’injonction.

La décision de la Cour de cassation, prudente, soulève certainement plus de questions qu’elle n’en résout. En effet, il est permis de s’interroger sur le degré d’analyse du caractère licite de l’interdiction indirecte de revente sur les plateformes en ligne attendu par la Cour de cassation dans le cadre d’une procédure en référé qui, par nature, exclut en principe le débat sur le fond. Le juge des référés devait-il pousser son analyse jusqu’à prendre position sur cette licéité comme le laisse entendre la Cour de cassation ? Finalement, par sa décision, la Cour laisse la porte ouverte tant à une réponse positive qu’à une réponse négative à la question de la licéité de l’interdiction susmentionnée. S’agissant d’une question à laquelle la Cour de justice de l’Union européenne devrait répondre prochainement dans l’affaire Coty Germany, l’avocat général Nils Wahl ayant rendu ses conclusions dans un sens positif, la Cour de cassation semble adopter une position de neutralité dans la perspective de cette décision.

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