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Le 26 septembre 2023, l’Autorité de la concurrence (« l’Autorité ») a rendu une décision n°23-D-09 aux termes de laquelle la Confédération national des buralistes de France (CNBF) est sanctionnée pour avoir organisé et engagé des pratiques de boycott à l’encontre de la Française des Jeux (FDJ).

Ces pratiques de boycott ont été initiées dès 2016 suite à un partenariat conclu entre la FDJ et des fleuristes membres du Réseau Fleuri qui leur permettait de vendre des jeux à gratter.

L’agrément par la FDJ de fleuristes, et donc de points de vente extérieurs au réseau des buralistes, pour la distribution de jeux de hasard, a suscité un vif mécontentement de ces derniers.

La CNBF a alors mis en œuvre des actions de communication appelant au boycott des jeux de la FDJ, largement diffusées auprès des buralistes, avec l’appui de présidents de fédérations régionales et de présidents de chambres syndicales. Ces actions ont consisté en des prises de parole dans les médias, publications réalisées sur un site internet spécialisé, ou encore envois de courriers à des buralistes adhérents. Ces pratiques de boycott ont pris des formes diverses :

  • Refus de la validation de l’EuroMillions le mardi 27 septembre 2016 dans la plupart des fédérations régionales ;
  • Refus de la validation des jeux en ligne (Loto, Loto sportif et EuroMillions) le jeudi 22 septembre 2016 entre dix heures et midi dans le Fédération Est.

S’agissant en particulier des pratiques en cause, la pratique décisionnelle et la jurisprudence nationale définissent le boycott comme « une action délibérée en vue d’évincer un opérateur du marché »[1]. Pour caractériser l’existence d’un boycott, il est donc nécessaire de caractériser l’existence d’une volonté d’éviction.

De même, selon la pratique décisionnelle et la jurisprudence, l’interdiction générale des pratiques de boycott englobe également les consignes d’appel au boycott diffusées par des syndicats ou organismes professionnels[2].

Par ailleurs, s’agissant des pratiques de boycott, l’Autorité a expressément relevé qu’elles avaient, « par nature, un objet anticoncurrentiel »[3].

Ce faisant, la CNBF a souhaité évincer de potentiels concurrents de buralistes (en l’occurrence des fleuristes) pour l’activité de distribution de jeux de hasard pour le compte de la FDJ.

En effet, les pratiques de la CNBF ont consisté à empêcher les fleuristes d’exercer librement leur activité sur le marché de la distribution des jeux de hasard en déployant des comportements en vue de son éviction – en l’espèce, des opérations de boycott de jeux visant à faire pression sur la FDJ. Le caractère anticoncurrentiel par objet des pratiques en cause a donc été regardé comme établi par l’Autorité.

L’Autorité a par conséquent infligé une sanction pécuniaire de 750 000 euros pour la période des pratiques en cause, s’étendant du 23 août au 27 septembre 2016.  L’Autorité a également enjoint à la CNBF de publier sur la page d’accueil de son site internet ainsi que dans une lettre d’information adressée à ses adhérents, un résumé de sa décision.

Cette décision rappelle que l’Autorité se montre attentive à l’égard des comportements émanant de ces organismes professionnels, qui sont un lieu de rencontre et d’échanges entre des entreprises d’un même secteur et qui peuvent être à l’initiative d’ententes illicites.

Dans ce cadre, ces organismes sont tenus de s’abstenir d’engager de telles pratiques anticoncurrentielles, mais également d’être vigilants par rapport aux pratiques anticoncurrentielles susceptibles d’être mises en œuvre par leurs adhérents et, le cas échéant de s’y opposer.


[1] Arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2002, S.A. Vidal, pourvoi n° 00-18.408

[2] Décision n° 10-D-11 du 24 mars 2010 relative à des pratiques mises en œuvre par le Syndicat national des ophtalmologistes de France (SNOF) concernant le renouvellement des lunettes de vue,

[3] Décision n° 09-D-07 du 12 février 2009 relative à une saisine de la société Santéclair à l’encontre de pratiques mises en œuvre sur le marché de l’assurance complémentaire santé, paragraphe 138

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