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L’Autorité de la concurrence (ci-après « l’ADLC ») vient de faire une première application de son communiqué relatif aux orientations informelles sur la compatibilité, avec le droit de la concurrence, des projets poursuivant un objectif de développement durable[1].

Cette première application concerne justement le secteur de la nutrition animale[2].

Le Rapporteur général, Stanislas Martin, a été en effet saisi par la branche Nutrition Animale de La Coopération Agricole et le Syndicat National de l’Industrie de la Nutrition Animale (ci-après « les demanderesses ») pour se prononcer sur la conformité d’un projet de guide méthodologique harmonisé de calcul de l’empreinte environnementale des aliments pour animaux.

L’objectif de ce guide est de permettre aux fournisseurs, utilisant la méthodologie qui y est décrite, d’informer leurs propres clients de l’empreinte carbone de leurs produits.

A titre liminaire, le Rapporteur général confirme que ce projet peut être appréhendé par le droit de la concurrence dans la mesure où il :

  • poursuit un objectif de développement durable ;
  • concerne un paramètre de concurrence (à savoir la communication sur une faible empreinte environnementale d’un produit) ;
  • propose un standard (i.e. méthode unifiée de calcul) applicable à différents opérateurs concurrents.

En outre, ce dernier approuve la pertinence d’examiner ce projet au titre de la « zone de sécurité informelle » concernant les accords entre concurrents portant sur des standards en matière de durabilité, prévue dans les lignes directrices horizontales de la Commission européenne.

Ainsi, quelques recommandations sont émises à ce titre :

  • Ce projet ne doit pas conduire à des échanges d’informations commerciales (y compris de nature environnementales) sensibles entre concurrents, dès lors que ces échanges ne sont pas objectivement nécessaires et proportionnés à l’élaboration, la mise en œuvre, l’adoption ou la modification du guide ;
  • L’aspect volontaire, non exclusif, permettant de fait aux entreprises de s’écarter du guide doit être indiqué sans ambigüité dans la version finalisée et dans la communication associée.
  • Pour éviter un risque de désincitation pour les fabricants à mesurer d’autres aspects environnementaux, le guide doit être clair sur le fait que la méthodologie proposée ne concerne que la mesure de l’empreinte carbone (et non de l’empreinte en termes de gaz à effet de serre ou de l’empreinte environnementale en générale).
  • Il est nécessaire que la méthodologie et les données utilisées s’appuient sur des principes solides et scientifiques.
  • Il faudrait recourir à une tierce vérification des données produites. Les demanderesses ont précisé qu’un modèle de vérification des données devrait être développé dès 2024.  

Sous réserve que (i) ce projet de guide soit lancé dans les termes soumis au Rapporteur général et que (ii) les modifications déjà prévues ainsi que les recommandations énoncées soient prises en compte dans la version finalisée, il n’y aurait pas lieu d’ouvrir une enquête ni de solliciter la saisine de l’ADLC conclut le Rapporteur général.


[1] Pour plus d’informations, voir article nomoséco « Concurrence et Transition écologique : pour une meilleure conciliation entre le respect du droit de la concurrence et l’objectif de développement durable, l’Autorité de la concurrence applique une politique de « porte ouverte » et fournit quelques outils aux entreprises ».

[2] Orientations informelles n° 24-DD-01 du 14 juin 2024 relatives à une méthodologie harmonisée de mesure de l’empreinte environnementale dans le secteur de la nutrition animale

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