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La DGCCRF vient de publier une FAQ sur la mise en œuvre de l’arrêté du 16 avril 2024 relatif à l’information des consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué et le prix augmenté (« Shrinkflation »)

Un arrêté du 16 avril 2024[1], applicable depuis le 1er juillet 2024, avait rendu obligatoire l’information des consommateurs concernant la diminution de la quantité et la hausse corrélative du prix, ramené à l’unité de mesure, des produits de grande consommation.

Cette obligation s’impose aux acteurs de la distribution de détail à prédominance alimentaire pour tous les produits de grande consommation préemballés à quantité nominale constante.

Par la publication de cette FAQ, la DGCCRF apporte aux fournisseurs et distributeurs des précisions bienvenues pour permettre l’application de cet arrêté.

S’agissant de l’identification des produits concernés par l’obligation d’information :

  • la DGCCRF vient préciser que tous les produits de grande consommation listés à l’article D. 441-9 du Code de commerce sont visés, en ce inclus les aliments pour animaux d’agrément ;
  • les produits de marques de fabricants (« MDF ») sont bien sûr concernés, mais, les produits de marques de distributeurs (« MDD ») le sont également ;
  • en revanche, les produits nouveaux ne sont pas concernés par l’obligation d’affichage, étant entendu qu’un produit est considéré comme nouveau lorsque, par exemple, sa recette fait l’objet d’une modification substantielle.

Une simple modification de l’emballage ne suffit pas pour considérer qu’un produit serait nouveau en l’absence de modification substantielle du produit empêchant toute comparaison entre le produit ancien et le nouveau.

La DGCCRF précise que l’arrêté ne s’applique pas dans le cas d’un nouveau format, suffisament différent de l’ancien pour exclure toute confusion (exemple : une bouteille d’eau d’un litre remplacée par une bouteille d’eau de 50cl). Le consommateur n’est dans un tel cas pas susceptible d’être trompé et ce nouveau produit échappe à l’obligation d’information (même si le prix ramené à l’unité de mesure est plus élevé que celui de l’ancien produit).

  • enfin, concernant les produits dont la commercialisation a cessé depuis plusieurs mois mais qui sont remis en vente dans une quantité nominale plus faible, il convient de s’intéresser à la fréquence d’achat de ces produits par les consommateurs pour savoir s’ils sont nouveaux ou non.

Si ces produits s’achètent régulièrement, les consommateurs se sont nécessairement tournés vers d’autres produits concurrents pendant ce laps de temps, et, en conséquence, le produit nouvellement référencé devrait être considéré comme nouveau.

S’agissant de la répartition des responsabilités entre fournisseurs et distributeurs :

  • l’approbation du fournisseur n’est aucunement nécessaire pour procéder à l’affichage de la mention relative à la diminution de quantité et à l’augmentation du prix du produit ramené à l’unité de mesure par le distributeur ;
  • en revanche, et même si l’affichage incombe au distributeur, le fournisseur reste tenu de l’informer dès lors qu’il modifie, en cours d’année, un produit acheté par le distributeur, en vertu du principe de loyauté des transactions, dans la mesure où la quantité constitue une caractéristique essentielle du bien.

Afin de faciliter l’affichage dans les magasins, les fournisseurs doivent informer les distributeurs, en amont de la mise sur le marché du produit modifié, et avec un préavis suffisant, de la diminution de quantité ou du changement substantiel de la composition du produit lorsqu’il lui confère un caractère nouveau.

Pour autant, même en l’absence de cette information, les distributeurs sont fondés à procéder à l’affichage rendu obligatoire par l’arrêté si les conditions prévues sont remplies.


[1] Arrêté du 16 avril 2024 relatif à l’information des consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué

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