Depuis l’entrée en vigueur de la loi création du 7 juillet 2016, l’article L.132-27 dispose que « le producteur est tenu de rechercher une exploitation suivie de l’œuvre audiovisuelle, conforme aux usages de la profession ». Le champ et les conditions de mise en œuvre de cette obligation, ainsi que les engagements de tiers (distributeurs, diffuseurs, sociétés d’auteurs) ont été récemment définis par la voie d’un accord professionnel, signé le 3 octobre et étendu par arrêté du 7 octobre 2016
Les œuvres couvertes par l’accord sont les œuvres audiovisuelles et cinématographiques dont le producteur délégué est français et dont la majorité du financement provient de personnes physiques ou morales françaises. Plus particulièrement, il s’applique aux films de long métrage qui ont obtenu un visa d’exploitation définitif, et aux courts métrages ou œuvres audiovisuelles (fiction, animation, documentaire ou adaptation de spectacle vivant) qui ont bénéficié des aides du CNC ou d’une collectivité territoriale.
Le nouvel accord prévoit plusieurs types d’obligations pour le producteur, en ce qui concerne notamment la conservation des œuvres, leur mise aux normes techniques, ou encore le renouvellement/la renégociation des droits d’exploitation. La majorité de ses dispositions porte néanmoins sur la mise en œuvre de l’obligation de recherche d’une exploitation suivie imposée par le nouvel article L.132-27 du Code de la propriété intellectuelle.
L’accord prévoit expressément qu’il s’agit d’une obligation de moyens, à la charge du producteur, qui doit faire ses meilleurs efforts pour permettre à une œuvre d’être exploitée en France et/ou à l’étranger en trouvant des distributeurs, des exploitants/diffuseurs ou en réalisant l’exploitation lui-même.
Le producteur doit fournir à l’auteur un état des recettes par mode d’exploitation, au moins une fois par an, ainsi que, à la demande écrite de l’auteur ou de son représentant, les informations relatives aux efforts que le producteur a engagés et aux éventuels motifs l’empêchant de remplir son obligation de recherche d’exploitation suivie de l’œuvre en cause. Dans ce cadre, afin que le producteur puisse exécuter efficacement son obligation d’information, les diffuseurs et les distributeurs sont également soumis à une obligation de transmission d’informations au producteur.
L’accord prévoit également plusieurs types de présomptions au bénéfice du producteur, en fonction de l’âge des œuvres concernées.
Pour les œuvres les plus récentes, dans un délai de cinq ans à compter de leur première exploitation (c’est-à-dire une exploitation en salles ou à la télévision, excluant donc toute potentielle exploitation initiale sur un SMAD), l’obligation est présumée respectée si l’œuvre fait l’objet d’une exploitation au cours des trois dernières années, dans l’un des modes suivants : en salles en France, sur un service TV conventionné par le CSA, sur un SMAD accessible en France ou dans l’UE si l’œuvre y est disponible pour au moins 6 mois, sur un service de communication au public en ligne accessible en France si l’œuvre y est disponible pendant au moins six mois, ou sous forme de vidéogramme disponible en France.
L’obligation est également présumée respectée si l’œuvre fait l’objet d’un contrat de mandat ou d’une cession de droits en cours d’exécution en vue d’une exploitation dans deux de ces modes d’exploitation (étant précisé que le délai de 6 mois pour les SMAD et services de communication au public en ligne ne s’applique alors pas).
Enfin, des exceptions à l’obligation de rechercher une exploitation suivie ont été précisées au sein de l’accord. Tel est le cas par exemple si le producteur rencontre des difficultés juridiques empêchant une renégociation des droits d’exploitation de l’œuvre, ou lorsque le bilan coûts/recettes potentielles est défavorable.
Cet accord professionnel doit être pris en compte par les producteurs dans le cadre de la négociation de leurs accords de co-production, de préachat, de distribution et de licence de droits afin de faire en sorte de respecter ces nouvelles obligations (et de pouvoir en justifier).
Camille BURKHART