A la suite de plusieurs consultations publiques menées depuis 2021, la Commission européenne a adopté le 20 avril dernier un ensemble de mesures visant à élargir le champ d’application de la procédure simplifiée de contrôle des concentrations et à alléger notamment le volume d’informations à fournir lors des notifications.
Ces mesures consistent formellement en une révision du règlement d’exécution concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 139/2004 sur les concentrations ainsi que deux communications relatives à la procédure simplifiée et à la transmission de documents.
Selon la Commission européenne, « les nouvelles règles facilitent ainsi considérablement le processus de notification pour les parties, dans l’intérêt non seulement des entreprises et de leurs conseillers, mais aussi de la Commission, qui pourra concentrer ses ressources sur les affaires les plus complexes ».
Quelles sont les nouvelles catégories d’affaires susceptibles de bénéficier de la procédure simplifiée ?
La liste des opérations pouvant être examinées selon la procédure simplifiée figure au point 5 de la Communication du 20 avril 2023 relative à un traitement simplifié.
Elle comprend deux nouvelles hypothèses d’opérations d’intégration verticale :
- les parts de marché individuelles et cumulées des parties à l’opération sont inférieures à 30 % sur le marché en amont et les parties qui opèrent sur le marché en aval détiennent une « part d’achats » inférieure à 30 % des intrants en amont[1] ;
- les parts de marché individuelles et cumulées des parties à l’opération sont inférieures à 50 % sur le marché en amont et en aval, l’accroissement de l’indice de concentration (IHH) est inférieur à 150 sur les marchés en amont et en aval et la plus petite entreprise en termes de parts de marché est la même sur les marchés en amont et en aval[2].
D’autres nouveautés sont par ailleurs à noter :
- Certaines affaires pourront être examinées dans un délai inférieur à 25 jours ouvrables selon une procédure dite « super-simplifiée », i.e. sans contacts préalables à la notification: il s’agit « par exemple » des opérations dans lesquelles (i) des entreprises acquièrent le contrôle en commun d’une joint-venture qui ne réalise pas de chiffre d’affaires actuel ou prévu dans l’EEE, ou (ii) les parties n’opèrent pas sur les mêmes marchés pertinents ni sur un marché amont ou aval ;
- En vertu d’une clause de flexibilité, la Commission se donne le pouvoir discrétionnaire de traiter certaines opérations selon la procédure simplifiée, même si elles ne relèvent d’aucune des hypothèses prévues au point 5 précité ;
- Enfin, la Communication relative à un traitement simplifié comprend une liste d’exclusions : la Commission identifie ainsi plusieurs circonstances dans lesquelles elle pourrait être amenée à exclure une opération du champ d’application de la procédure simplifiée même si celle-ci relève de l’une des hypothèses prévues au point 5 précité (e.g. en cas de difficulté à définir les marchés en cause ou de participations non contrôlantes adjacentes).
[1] La part d’achats d’une entreprise est calculée en divisant i) le volume ou la valeur des achats de produits de l’entreprise sur le marché en amont par ii) la taille totale du marché en amont (exprimée en volume ou en valeur).
[2] Cette seconde hypothèse vise à rendre compte des faibles accroissements d’une intégration verticale préexistante. Par exemple, l’entreprise A, qui opère sur un marché en amont et sur un marché en aval (avec un part de 45 % sur chaque marché) acquiert l’entreprise B qui opère sur les mêmes marchés en amont et en aval (avec une part de 0,5 % sur chaque marché).