La clause de dédit-formation prévoyant l’engagement d’une salariée, en cas de rupture à son initiative, au remboursement de tout ou partie de sommes engagées pour sa formation trouve-t-elle à s’appliquer dans le cadre d’une rupture conventionnelle (RC) ? La Cour de cassation a répondu par la négative à cette interrogation dans un arrêt en date du 15 mars 2023, quand bien même la salarié eût été à l’initiative de la RC (Cass. soc., 15 mars 2023, 21-23814).
En l’espèce, une salariée, engagée en qualité « d’infirmier en santé au travail » par une association, avait signé une clause de dédit-formation par avenant à son contrat de travail. Cette clause prévoyait que la salariée, « en cas de rupture du contrat à son initiative ou non-imputable à l’employeur », s’engageait à rembourser tout ou partie des sommes engagées pour sa formation. Environ 1 an après, la salariée ainsi que l’association ont signé une rupture conventionnelle homologuée par l’administration. L’employeur a ensuite réclamé la condamnation de la salariée au remboursement prévu dans la clause de dédit-formation en saisissant la juridiction prud’homale.
Pour rappel, la clause de dédit-formation est celle par laquelle le salarié prend l’engagement, auprès de l’employeur qui lui assure une formation, de rester dans l’entreprise pendant une certaine durée sous peine de devoir rembourser tout ou partie des frais engagés pour cette formation. Cette clause est soumise à un certain nombre de conditions comme le fait qu’elle ne peut s’appliquer que si la rupture est imputable au salarié : en cas de démission de celui-ci par exemple.
L’employeur fait alors valoir, devant la Cour de cassation, que la salariée avait été à l’initiative de la RC de son contrat et que l’association avait seulement donné son accord à cette sollicitation de la salariée. L’interrogation réside donc dans l’impact de cette initiative prise par la salariée dans l’application de la clause de dédit-formation. Cette initiative serait-elle opposable à la salariée et suffirait-elle pour condamner la salariée à payer l’indemnité de dédit-formation ?
Dans la décision commentée, la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel qui avait jugé, quand bien même la salariée avait été elle-même à l’initiative de la RC de son contrat de travail à laquelle la société avait donné son accord, que la RC « conclue entre les parties ne pouvait s’analyser ni en une rupture à l’initiative du salarié, ni en une rupture non imputable à l’employeur ». La Cour de cassation en profite pour affirmer le principe selon lequel, en toute hypothèse, une RC « n’est imputable à aucune des parties ». La clause de dédit-formation ne s’applique donc pas en cas de RC, même dans l’hypothèse où le salarié sollicite lui-même cette rupture.
Paola Auger