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CA Paris, 8 janvier 2015, Pôle 5, Ch. 5 

Dans cette affaire, le plan de financement de trois films documentaires prévoyait qu’une partie de la production serait couverte par des subventions du CNC. La société à l’initiative de ces projets, qui ne bénéficiait pas d’un compte de soutien, s’était alors rapprochée d’une société tierce et avait signé avec elle un contrat de coproduction pour chacun des documentaires.

Il était stipulé que l’apport de celle-ci à la coproduction serait constitué du montant des subventions qu’elle obtiendrait via son propre compte automatique. Aucun versement complémentaire n’était prévu, ni aucune obligation pour cette dernière d’apporter un financement en substitution des subventions si celles-ci n’étaient pas accordées par le CNC.

Les demandes de subventions ont ensuite été présentées au CNC, mais ce plus d’un mois après la fin des prises de vues. L’autre société avait en effet, en parallèle, pris la décision d’entamer la production, sans attendre la décision du CNC.

Les demandes de subventions ont finalement été refusées, et la première société a facturé à la seconde le montant des subventions qu’elle aurait dû obtenir, que cette dernière a refusé de payer. La question en l’espèce portait donc sur le caractère aléatoire ou non de l’obtention des subventions, même en présence d’un compte de soutien automatique.

La Cour d’appel a décidé que les subventions ont, par nature, un caractère aléatoire, même si « le demandeur peut exprimer une certaine confiance dans leur obtention », ce qu’une société de production ne pouvait ignorer. Tant le montant que le versement demeurent « règlementairement soumis à l’accord unique et exclusif du CNC », sous la forme d’agréments préalables puis définitifs. La seconde société n’était donc soumise qu’à la seule obligation de verser les subventions dès lors qu’elles auraient été accordées par le CNC et versées sur son compte de soutien.

Les magistrats ont par ailleurs rappelé les deux raisons pour lesquelles le CNC avait refusé d’octroyer les subventions. D’une part, parce que la société demanderesse n’avait pas qualité pour les présenter au CNC. Elle ne pouvait en effet être considérée comme le producteur délégué des programmes, sa participation à la production se limitant seulement à l’apport de subventions. D’autre part, et en toute logique, parce que les demandes d’agrément des trois productions avaient été déposées après la fin des prises de vue.

Le CNC avait estimé que c’est la première société qui aurait du saisir la commission du CNC, de demandes d’aides sélectives (à l’inverse de demandes de soutien automatique via une société tierce), car elle était « en charge de la responsabilité financière, technique et artistique de ces projets ».

L’on retiendra donc que la qualité de producteur délégué reste une condition nécessaire et essentielle en vue de l’obtention du versement d’aides de la part du CNC, qu’elles soient sélectives ou automatiques.

Le CNC vérifiera bien entendu que la société demanderesse est bien à l’initiative du projet en cause, et qu’elle en a la responsabilité financière, technique et artistique, ainsi que le prévoient les textes. Mais il tiendra également compte de la participation financière à la production, qui ne doit pas se limiter à l’apport de subventions publiques. Un minimum d’apport propre au plan de financement apparait donc indispensable.

Camille BURKHART

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