Dans ces deux affaires, en parallèle du contrat d’engagement conclu avec les artistes pour une tournée, les producteurs de spectacles avaient également conclu un contrat avec la société des artistes, titulaire des droits exclusifs d’exploitation de leurs concerts.
Les producteurs versaient ainsi aux artistes un cachet par représentation et, à la société de ces derniers, un pourcentage des recettes.
A la suite d’un contrôle, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes versées par les producteurs de spectacle aux sociétés des artistes.
Dans l’affaire dont il a été saisi, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Puy de Dôme a relevé que les sommes versées par le producteur de spectacle au titre d’une participation aux résultats des tournées trouvaient leur cause dans des conventions signées avec des sociétés commerciales, dotées de la personnalité morale et que ces contrats ne pouvaient en conséquence « être soumis à la présomption envisagée par l’article L.7121-3 du Code du travail » et « recevoir la qualification de contrat de travail » et a ainsi annulé le redressement en rappelant que « l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ne soumet à cotisations que les seules versées en contrepartie ou à l’occasion du travail ».
En revanche, la Cour d’appel de Paris, dans une affaire similaire, a retenu une analyse radicalement différente en estimant que le versement de la participation aux résultats des concerts aux sociétés des artistes ne faisait par obstacle au jeu de la présomption de salariat et, que pour s’abstenir du paiement des cotisations sur ces sommes, le producteur devait établir que les artistes avaient exercé leur activité dans des conditions impliquant leur inscription au registre du commerce.
Considérant qu’en l’espèce les sociétés des artistes n’étaient pas titulaires de la licence d’entrepreneur de spectacle, ne participaient ni aux dépenses liées à la production et à l’organisation des concerts, ni aux pertes des tournées, la Cour d’appel de Paris a estimé que le reversement qui leur était effectué rétribuait la même activité artistique, sans qu’il soit nécessaire de distinguer entre la partie fixe (les cachets) et la partie variable dépendant des recettes et a ainsi confirmé le redressement effectué.
Différents arguments pouvaient être opposés à cette analyse, notamment, le fait que la licence d’entrepreneur de spectacle ne conditionne nullement l’effectivité des droits d’exploitation pouvant être détenus par les sociétés des artistes et la mise en place d’un schéma de coproduction, et que les sommes litigieuses, versées à ces sociétés commerciales en contrepartie de la cession de leurs droits, ne sont pas entrées dans le patrimoine des artistes.
Néanmoins, dès lors que les sociétés des artistes n’assumaient pas le rôle d’un véritable coproducteur (en ne participant pas aux coûts de production et en n’assumant pas les pertes) et que des cachets étaient versés aux artistes par les sociétés des producteurs de spectacle au titre des contrats d’engagement conclus directement, la solution retenue par la Cour d’appel de Paris se situe dans le prolongement de jurisprudences sanctionnant des schémas similaires, tels que la cession des droits à l’image des sportifs ou des droits des comédiens.
Dorothée SIMIC
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