Transformation d’une société avant cession : la nature des titres s’apprécie à la date du transfert de propriété
Cass. com. 18-12-2024 n° 23-21.435 F-B
Nous avions dans un numéro précédent de notre newsletter mis en garde contre les conséquences d’un arrêt défavorable de la Cour d’Appel de Lyon, en date du 6 juillet 2023[1]. La Cour de cassation est dernièrement venue censurer cette décision.
Dans cette affaire, la transformation d’une société de SARL en SAS avait été votée par l’assemblée des actionnaires le 24 juillet 2012 puis son acte de cession signé le 25 juillet 2012. La déclaration de la cession d’actions a été enregistrée à la recette des impôts le 3 aout 2012. Les formalités de publicité de la transformation ont ensuite été effectuées en septembre et octobre 2012 (publication dans un journal d’annonces légales, dépôt au greffe du TC pour inscription au Kbis, publication Bodacc).
Or, les cessions à titre onéreux de droits sociaux donnent lieu à des droits d’enregistrement dont le montant varie selon la nature des titres cédés?(article 726.I du CGI) : sauf société à prépondérance immobilière, les cessions d’actions non cotées sont soumises à un droit de 0,1%, alors que les cessions de parts sociales sont soumises à un droit de 3%.
La cour d’appel avait considéré que la transformation, publiée postérieurement à l’enregistrement de la cession, n’était pas opposable à l’administration.
Au contraire, la Cour de cassation juge qu’en cas de transformation d’une SARL en SAS, c’est à la date du transfert de propriété, fait générateur des droits d’enregistrement, que la nature juridique des droits sociaux doit être déterminée. À cet égard, peu importe qu’à la date de la vente ou de la soumission de l’acte de cession à la formalité d’enregistrement la transformation antérieure dont la société a fait l’objet n’ait pas été publiée.
Seule l’invocation d’un abus de droit voire mini abus de droit pourrait sans doute infléchir cette décision, mais aux termes mêmes de sa doctrine publiée l’administration fiscale ne remet pas en cause la transformation régulière d’une SARL en société anonyme suivie de la cession des actions sur le fondement de l’abus de droit (BOI-ENR-DMTOM-40-10-10 no 140), réservant seulement le cas où la société transformée reprendrait sa forme initiale.
[1] RG n° 20/05110