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Par une décision du 7 octobre 2009, la Commission européenne (« la Commission ») avait condamné plusieurs producteurs européens et japonais de composants électroniques pour leur participation à une entente illicite dont l’objet était de se répartir les marchés. C’était le pacte de non-agression entre ces producteurs sur leur marché respectif qui avait en lui-même été qualifié de restriction de concurrence par objet par la Commission.

Le Tribunal de l’Union européenne (« TUE ») avait confirmé la décision de la Commission dans un arrêt du 21 mai 2014. L’un des producteurs avait alors formé un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Dans un arrêt du 20 janvier 2016, la CJUE rappelle que « les accords portant sur la répartition des marchés constituent des violations particulièrement graves de la concurrence » qui ont « un objet restrictif de la concurrence en eux-mêmes ». Elle en déduit que « l’analyse du contexte économique et juridique dans lequel la pratique s’insère peut se limiter à ce qui s’avère strictement nécessaire en vue de conclure à l’existence d’une restriction de la concurrence par objet ». Une analyse sommaire est donc suffisante compte-tenu du caractère expressément interdit de ce type d’accords.

En l’espèce, la CJUE relève que l’analyse menée par le TUE était « suffisante pour établir le caractère de restriction par objet (…) sans qu’une analyse plus détaillée du contexte économique et juridique pertinent soit nécessaire ».

Enfin, pour le calcul de l’amende, la CJUE confirme la prise en compte non seulement les ventes réalisées dans l’espace économique européen et au Japon mais également dans le monde entier, étant donné que les producteurs étaient actifs au niveau mondial, ceci afin de « refléter de la façon la plus adéquate possible le poids et la puissance économique de l’entreprise en cause dans l’infraction, afin d’assurer à l’amende un caractère suffisamment dissuasif ».

La CJUE confirme l’arrêt du TUE et rejette le pourvoi.

Arrêt de la CJUE C-373/14 du 20 janvier 2016

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