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Franchise

Une société animatrice d’un réseau de franchise agissait notamment en qualité de « centrale de référencement » au bénéfice des franchisés.

A ce titre, elle recommandait certains fournisseurs aux franchisés du réseau, moyennant le versement d’une rémunération de la part desdits fournisseurs.  

L’un d’eux refusa de payer les factures de la tête de réseau, au motif notamment que cette dernière n’avait pas conclu avec lui de convention unique répondant aux exigences de l’article L.441-7 du Code de commerce.  

Dans un arrêt du 21 novembre 2012, la Cour d’appel de Paris a estimé que la relation entre la tête de réseau et le fournisseur constituait une relation de courtage, consistant en une mise en relation du fournisseur avec les franchisés en vue de la passation de commandes. Elle a ainsi considéré que le contrat de courtage n’entrait pas dans le champ de l’article L.441-7 du Code de commerce exigeant la conclusion d’une convention unique annuelle.

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