Un professionnel peut bénéficier du régime protecteur du droit de la consommation dès lors que le contrat ne remplit pas une fonction directement professionnelle
Dans un arrêt rendu le 31 août 2022, la Cour de cassation encadre strictement la qualification de professionnel en appliquant les critères posés par la Cour de Justice de l’Union Européenne (« CJUE ») qui considère la notion de « professionnel » comme une notion fonctionnelle reposant sur l’appréciation du cadre, professionnel ou non, dans lequel le rapport contractuel s’inscrit.
Dans cette affaire, un neurologue s’était inscrit à un congrès médical et avait réservé une chambre d’hôtel dans la ville où le congrès était organisé, qui n’était ni la ville de son domicile, ni la ville d’exercice de sa profession. En raison d’une hospitalisation, il n’a pas pu se rendre au congrès et a demandé le remboursement intégral du prix du séjour à l’hôtel à la société gérante de celui-ci. Cette demande lui a été refusée.
Le neurologue a donc assigné cette société en se prévalant de la qualité de consommateur et du caractère abusif de la clause contractuelle appliquée, sur le fondement des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation. L’hôtel considérait de son côté que le neurologue était un professionnel et qu’il ne pouvait pas obtenir le remboursement intégral du prix du séjour réservé, en application de la clause du contrat.
Dans un jugement rendu le 23 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté sa demande en remboursement du prix et a exclu l’application de l’article L.212-1 du code de la consommation. Plus particulièrement, les juges du fond ont considéré qu’en raison du lien direct entre sa participation au congrès médical et sa réservation d’hôtel dans la même ville, le neurologue ne pouvait pas être considéré comme consommateur.
Saisie du pourvoi formé à l’encontre de la décision, la Cour de cassation casse et annule au visa de l’article liminaire et de l’article L.212-1 du Code de la Consommation ainsi que de la jurisprudence de la CJUE relative à la qualification de « professionnel ». La CJUE décide, en effet, que la notion de professionnel constitue « une notion fonctionnelle, impliquant d’apprécier si le rapport contractuel s’inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel ».
La Haute Juridiction retient qu’en souscrivant le contrat d’hébergement, le neurologue n’agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle. La Cour de cassation invite ainsi les juges du fond à apprécier la notion de « professionnel » de façon stricte. Cela permet aux juges de procéder plus largement au contrôle des clauses contractuelles abusives.
Cet arrêt important fera l’objet d’une publication.