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La chambre sociale de la Cour de cassation, dans une décision en date du 5 juillet 2023 (22-10424), juge qu’un salarié peut demander l’application d’une convention collective de branche mentionnée dans son contrat de travail quand bien même il ne s’agit pas de celle correspondant à l’activité principale de son employeur.

En l’espèce, un salarié avait été embauché par une agence spécialisée dans la presse et les reportages hippiques. La société devait donc appliquer la convention collective nationale des journalistes au regard de son activité principale conformément aux dispositions de l’article L2261-2 du code du travail. Cependant, le contrat de travail du salarié mentionnait la convention collective des employés des agences de presse.

Se posait donc la question de la possibilité pour un salarié de réclamer l’application d’une convention collective de branche ne correspondant pas à l’activité principale de son employeur. Il s’agissait ainsi de distinguer le régime collectif de l’entreprise de l’éventuelle application d’une autre convention collective de branche potentiellement auprès d’un unique salarié.

La Cour de cassation rappelle que « si, dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l’activité principale de l’entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l’application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail ».

En clair, au-delà de la convention collective de branche qui s’impose à l’employeur pour les relations collectives de travail, il est possible pour ce dernier de s’engager à appliquer une autre convention à certains salariés (voire à un unique salarié) dès lors que cela résulte d’un engagement contractuel.

La Cour de cassation rappelle en effet, au visa de l’ancien article 1134 du code civil (devenu les articles 1103 et 1104 c. civ.) que la mention d’une convention collective de branche dans un contrat de travail vaut « reconnaissance de l’application de la convention à l’égard du salarié ».

Ainsi, en l’espèce, bien que la société exerce principalement « dans le domaine des courses hippiques, employant des reporters-photographes pour se constituer une banque d’images et vendre les reportages réalisés à différents clients », ce qui impose à l’entreprise d’appliquer à tous ses salariés la convention collective des journalistes, le salarié était légitime à solliciter en outre l’application de celle des agences de presse, en vertu de son contrat de travail.

Concrètement, en l’occurrence, le salarié pouvait tout à la fois solliciter l’application de la convention collective des journalistes (en raison de l’activité principale de son employeur) et celle des agences de presse (en raison de l’engagement contractuel de son employeur) en choisissant à chaque fois les dispositions les plus avantageuses pour lui en vertu du principe de faveur (art. L2251-1 c. trav.).

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