Skip to main content
Imprimer

CJUE, C-104/18 P, 12 septembre 2019

Dans cet arrêt du 12 septembre 2019, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) précise que la mauvaise foi peut être caractérisée même en l’absence d’un risque de confusion.

En l’espèce, une société turque, qui commercialise des vêtements, chaussures et accessoires et est titulaire de plusieurs marques KOTON, s’est opposée à l’enregistrement de la marque STYLO & KOTON déposée en classes 25, 35 et 39. Cette opposition a été favorablement accueillie pour les produits et services des classes 25 et 35. En revanche, l’opposition ayant été rejetée s’agissant des services de la classe 39, la marque STYLO & KOTON a été enregistrée pour les services visés au sein de cette classe.

La société turque a alors déposé une demande en annulation sur le fondement de l’article 52, §1er, b, du Règlement n°207/2009. Cet article, qui était applicable en raison de la date de dépôt de la marque STYLO & KOTON, énonce que « la nullité de la marque communautaire est déclarée (…) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque ». Cette cause de nullité absolue, qui se distingue de la cause de nullité relative liée à l’existence d’un droit antérieur, figure aujourd’hui, dans des termes identiques, à l’article 59, §1er, b, du Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE).

Cette demande d’annulation ayant été rejetée par la division d’annulation puis la chambre de recours de l’EUIPO, le demandeur a saisi le Tribunal de l’UE, qui a également refusé de prononcer la nullité pour mauvaise foi.

Pour écarter l’existence de la mauvaise foi, le Tribunal de l’UE avait considéré que celle-ci ne pouvait exister, malgré l’existence de relations d’affaires entre les parties, en l’absence d’identité ou de similarité entre les services couverts par la marque STYLO & KOTON au sein de la classe 39, et ceux visés par les marques antérieures KOTON.

La société turque a donc saisi la CJUE, lui demandant de déclarer nulle la marque contestée. Pour motiver sa demande, la société turque a soutenu que l’article 52, §1er, b, du Règlement n°207/2009 n’exige pas que la marque contestée ait été enregistrée pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels une marque antérieure est enregistrée.

Le titulaire de la marque STYLO & KOTON a de son côté contesté toute mauvaise foi, et invoquait notamment l’arrêt Lindt rendu par la CJCE le 12 juin 2009 (C-529/07), qui s’était prononcée sur la notion de mauvaise foi en présence de marques pour lesquelles existait un risque de confusion.

Par cet arrêt du 12 septembre 2019, la CJUE juge qu’une demande d’enregistrement « est susceptible d’être regardée comme ayant été introduite de mauvaise foi, nonobstant l’absence, au moment de cette demande, de l’utilisation par un tiers, sur le marché intérieur, d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires » (§52). La Cour précise que, dans l’arrêt Lindt, il lui avait été demandé « d’établir des critères pour apprécier s’il y a mauvaise foi dans une situation où il est établi qu’il existe un risque de confusion » (§49), mais estime qu’il ne ressort pas de cet arrêt « que l’existence de la mauvaise foi (…) peut uniquement être constatée dans l’hypothèse où il y a une utilisation sur le marché intérieur d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé » (§51).

La Cour indique que « l’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit être déterminé de manière objective »(§47), et estime que le Tribunal « s’est abstenu (…) de prendre en considération, dans son appréciation globale, l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes telles qu’elles se présentaient lors du dépôt de la demande, alors que ce moment est déterminent » (§59), y compris le fait que la demande d’enregistrement avait  été initialement formée non seulement pour des services de la classe 39, mais aussi pour des produits et services des classes 25 et 35, dont les produits de textile.

Par conséquent, la CJUE estime que le raisonnement de la chambre de recours de l’EUIPO « est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il confère une portée trop restrictive à l’article 52, §1er, b, du Règlement n°207/2009 » (§70), et annule les décisions de la chambre de recours et du Tribunal de l’UE. La Cour rejette la demande tendant à ce que la marque soit déclarée nulle, invitant « l’instance compétente de l’EUIPO » à « prendre une nouvelle décision en se fondant sur une appréciation globale (…) » (§72).

Imprimer