Nous revenons sur la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 mars 2024 publiée au bulletin (Cass. soc., 13 mars 2024, 22-10551), relative au moment au cours duquel peut intervenir la signature de la rupture conventionnelle.
En l’espèce, à l’issue de son entretien préalable, le même jour, une salariée avait signé la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Suite à cette rupture, la salariée saisit le conseil de prud’hommes afin de faire valoir la nullité de la rupture conventionnelle. Elle considérait qu’en intervenant le même jour que l’entretien préalable, la signature de la rupture conventionnelle du contrat privait de toute portée l’exigence de l’entretien préalable à la rupture.
La cour d’appel constata que l’entretien avait eu lieu avant la signature de la convention de rupture et que, par conséquent, cet enchainement écartait tout vice du consentement relatif à la convention de rupture signée.
Saisie d’un pourvoi par la salariée, la Cour de cassation rappelle d’abord que l’article L1237-12 du code du travail n’instaure pas de délai entre, (i) d’une part l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, et (ii) d’autre part la signature de la convention de rupture prévue à l’article L1237-11 du code du travail.
Elle juge ainsi que :
« La cour d’appel, qui a constaté que l’entretien avait eu lieu avant la signature de la convention de rupture et écarté tout vice du consentement, a légalement justifié sa décision. »
Cette décision n’est pas inédite et reprend à l’identique l’attendu de principe affirmé dans deux anciennes décisions rendues par la Cour de cassation (Cass. soc., 3 juill. 2013, 12-19.268 ; Cass. soc., 19 nov. 2014, 13-21.979). Le fait que la haute juridiction ait éprouvé le besoin de publier au bulletin la décision ici commentée démontre l’importance qu’elle entend à nouveau donner au principe ici rappelé.
La signature de la convention de rupture peut donc intervenir le même jour que l’entretien préalable, dès lors que la signature est bien postérieure à l’entretien et qu’aucun vice du consentement du salarié ne peut être établi.