– La CEPC apporte des précisions sur les effets de l’envoi par les fournisseurs d’un avenant au contrat-type des distributeurs, prévoyant des modifications du contrat-type. La CEPC était saisie d’hypothèses d’avenants ne portant pas sur les points essentiels du contrat, tels que le prix ou les délais de livraison. Elle constate que fréquemment, les distributeurs ne contresignent pas l’avenant envoyé par le fournisseur, et en déduit que dans ce cas, les dispositions de l’avenant ne peuvent s’appliquer. Toutefois, la CEPC relève que s’agissant de points mineurs, le contrat s’applique, mais que l’envoi d’un avenant peut permettre de démontrer un désaccord sur les points concernés, aucune des parties n’étant alors légitime à appliquer son point de vue (Avis n°15-10 du 26 mars 2015).
– La CEPC rappelle que dès lors qu’une réduction de prix est acquise au jour de l’émission de la facture, elle doit apparaître sur la facture et qu’à défaut, si elle n’est pas acquise, elle ne peut pas figurer sur la facture. Elle précise qu’une ristourne liée à des paliers de chiffre d’affaires, doit apparaître sur la facture, sans toutefois clarifier si ceci est conditionné à l’atteinte du palier (Avis n° 15-17 du 26 mars 2015).
– La CEPC précise qu’un mandataire à la négociation (et non à l’achat), ne peut pas conserver une partie des remises liées aux achats de ses mandants, mais peut percevoir des remises et commissions correspondant à des prestations distinctes qu’il rend aux fournisseurs (Avis n° 15-14 du 26 mars 2015).
– La CEPC précise que l’article L.441-7 du Code de commerce, prévoyant la conclusion d’une convention annuelle, ne s’applique aux contrats relatifs à des produits sous marque de distributeur que si ces contrats sont des contrats de vente, mais ne s’applique pas s’il s’agit de contrats d’entreprise (Avis n°15-09 du 26 mars 2015).
– Analysant un contrat de création de site internet, la CEPC relève que (i) l’asymétrie des conditions et conséquences de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle, (ii) l’asymétrie des conditions de résiliation selon la partie qui en a l’initiative et (iii) la clause imposant un supplément pour tout paiement non effectué par prélèvement automatique créent un déséquilibre dans les droits et obligations des parties, au sens de l’article L.442-6-I-2° du Code de commerce (Avis n° 15-03 du 22 janvier 2015)
– Enfin, elle rappelle que l’article L.442-6-I-8° du Code de commerce, qui prohibe sous certaines conditions la déduction d’office de montants des sommes dues à un fournisseur, s’applique également aux hypothèses où le fournisseur est un prestataire de services (Avis n°15-05 du 22 septembre 2014).
CEPC, Avis n° 15-03 du 22 janvier 2015
CEPC, Avis n° 15-05 du 22 septembre 2014
CEPC, Avis n° 15-08 du 26 mars 2015
CEPC, Avis n° 15-09 du 26 mars 2015
CEPC, Avis n° 15-10 du 26 mars 2015
CEPC, Avis n° 15-14 du 26 mars 2015
CEPC, Avis n° 15-17 du 26 mars 2015
CEPC, Avis n° 15-19 du 26 mars 2015